JORF n°154 du 5 juillet 2006

Article 2

Article 2

La commission nationale d'intégration rend un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, formulées par les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 36 du décret du 23 mai 2006 et à l'article 50 du décret du 2 avril 2008 susmentionnés.


Historique des versions

Version 2

La commission nationale d'intégration rend un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, formulées par les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 36 du décret du 23 mai 2006 et à l'article 50 du décret du 2 avril 2008 susmentionnés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 5 juillet 2006

La commission nationale d'intégration rend un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de pharmacie et dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers de pharmacie, régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, formulées par les candidats remplissant les conditions fixées à l'article 36 du décret du 23 mai 2006 précité.