Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des quantités de lait ou d'équivalent-lait vendues en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 2000 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 2 mai 2000 susvisé, modifiées, le cas échéant, des mouvements de références pris en compte au titre de la campagne 2000-2001.
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