Art. 4. - En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 3950/92 modifié susvisé et dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2000-2001, l'ONILAIT rembourse aux acheteurs une partie du prélèvement supplémentaire dû par leurs producteurs après application des articles 2 et 3 ci-dessus et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est inférieure ou égale à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement maximum de 28 884 F équivalant à une quantité de 12 000 litres, diminuée des allocations provisoires obtenues en application de l'article 2 et, le cas échéant, du mécanisme correcteur prévu au même article ;
- les producteurs dont la quantité de référence individuelle est supérieure à 100 000 litres bénéficient d'un remboursement plafonné à 9 628 F équivalant à une quantité de 4 000 litres sous réserve que cette quantité cumulée avec les allocations provisoires et, le cas échéant, le mécanisme correcteur visé à l'article 2 ne dépasse pas 20 000 litres.
- les producteurs des départements de la Mayenne, de l'Orne, de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise, qui, en application des mesures sanitaires liées à la fièvre aphteuse, ont été contraints durant les quinze derniers jours de la campagne à livrer leur lait en dépassement de leur quantité de référence, bénéficient d'un remboursement du dépassement restant, après application des deux tirets ci-dessus, à hauteur de 40 centimes par litre, représentant, pour les quantités concernées, la différence moyenne entre le prix du lait payé par l'acheteur et le taux du prélèvement supplémentaire.
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