JORF n°164 du 18 juillet 2001

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 tel qu'étendu par arrêté du 20 avril 1990, et par l'avenant no 14 du 2 juin 1996, à l'exclusion du secteur des résidences de tourisme, les dispositions de l'avenant no 22 du 6 mars 2001 (modification de l'article 4 de la convention collective nationale relatif au rôle de la commission nationale de conciliation) à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes VII et VIII de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, selon lesquelles la validation par une commission paritaire nationale de branche des accords d'entreprises relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclus selon les procédures décrites à ces paragraphes n'est possible qu'en l'absence d'accord de branche étendu.


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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'immobilier, modifié par l'avenant no 3 du 27 octobre 1989 tel qu'étendu par arrêté du 20 avril 1990, et par l'avenant no 14 du 2 juin 1996, à l'exclusion du secteur des résidences de tourisme, les dispositions de l'avenant no 22 du 6 mars 2001 (modification de l'article 4 de la convention collective nationale relatif au rôle de la commission nationale de conciliation) à la convention collective susvisée sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes VII et VIII de l'article 19 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, selon lesquelles la validation par une commission paritaire nationale de branche des accords d'entreprises relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail conclus selon les procédures décrites à ces paragraphes n'est possible qu'en l'absence d'accord de branche étendu.