Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 modifié par l'avenant no 16 du 7 février 1996 tel qu'étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 24 du 8 décembre 2000 (travail au froid) à la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 233-74 du code du travail.
Le cinquième alinéa de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
Le septième alinéa de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail, dont il résulte que lorsqu'est proposé à un salarié un nouvel emploi dont la qualification et la rémunération sont supérieures à celui qu'il occupe habituellement, ce dernier doit percevoir une rémunération correspondant à l'emploi occupé.
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