Art. 6. - Le stage pédagogique de deux cents heures au minimum intervient au cours de la formation après le deuxième module (cf. annexe III).
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Art. 6. - Le stage pédagogique de deux cents heures au minimum intervient au cours de la formation après le deuxième module (cf. annexe III).
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Art. 6. - Le stage pédagogique de deux cents heures au minimum intervient au cours de la formation après le deuxième module (cf. annexe III).