JORF n°166 du 21 juillet 1998

Art. 2. - Le test de sélection est acquis au candidat qui a satisfait à chacune des trois épreuves suivantes : arbitrage au fleuret, pratique au fleuret, questionnaire écrit.

Pour chaque épreuve, le jury déclare le candidat apte ou inapte.


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Version 1

Art. 2. - Le test de sélection est acquis au candidat qui a satisfait à chacune des trois épreuves suivantes : arbitrage au fleuret, pratique au fleuret, questionnaire écrit.

Pour chaque épreuve, le jury déclare le candidat apte ou inapte.