JORF n°158 du 9 juillet 1997

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er (disjonction faite des termes << sur les plantes >>), de l'article 2, paragraphe 1 (disjonction faite du sous-paragraphe B) et paragraphe 2, de l'article 4 de l'accord interprofessionnel, ainsi que son annexe portant sur la mesure de l'indice réfractométrique, relatifs à une norme pour le melon charentais destiné au marché du frais, conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), figurant en annexe (1) du présent arrêté sont étendues jusqu'au 31 décembre 1998 à tous les membres des professions constituant cette association.
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.


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Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er (disjonction faite des termes << sur les plantes >>), de l'article 2, paragraphe 1 (disjonction faite du sous-paragraphe B) et paragraphe 2, de l'article 4 de l'accord interprofessionnel, ainsi que son annexe portant sur la mesure de l'indice réfractométrique, relatifs à une norme pour le melon charentais destiné au marché du frais, conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL), figurant en annexe (1) du présent arrêté sont étendues jusqu'au 31 décembre 1998 à tous les membres des professions constituant cette association.

Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concourent, à l'occasion de leurs fonctions, à l'application de cet accord.