Par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 3 juillet 1997 :
I. - Les emplois de professeur des universités - praticien hospitalier,
accompagnés de fonctions de chef de service vacantes figurant dans la liste jointe au présent arrêté (annexe I), sont déclarés vacants.
II. - Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers peuvent,
sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié, solliciter leur mutation, selon le calendrier et les modalités définies ci-dessous.
III. - Les candidatures à la mutation doivent être déposées, jusqu'au mardi 9 septembre 1997 au plus tard, auprès du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et du directeur général du centre hospitalier universitaire, sous forme d'un dossier constitué des pièces suivantes :
- une lettre de candidature (annexe II) ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste des titres et travaux ;
- une description précise du poste occupé actuellement.
De plus, les candidats doivent adresser, pour la même date, une copie de leur lettre de candidature ainsi que leur curriculum vitae :
- Au ministère de l'emploi et de la solidarité (direction des hôpitaux,
bureau des praticiens hospitalo-universitaires et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires), 1, place de Fontenoy, 75007 Paris (téléphone : 01-40-56-53-03) ; - Au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (direction des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, sous-direction des personnels enseignants, bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 Paris Cedex 15 (téléphone :
01-40-65-65-83).
IV. - A l'expiration du délai fixé au paragraphe III ci-dessus, chaque candidature sera soumise simultanément par :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire concerné à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte aux professeurs des universités - praticiens hospitaliers ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concerné au conseil de l'unité de formation et de recherche qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang égal à celui de professeur.
V. - Ces deux autorités disposent jusqu'au mardi 30 septembre 1997 pour transmettre à leurs administrations centrales respectives, à savoir au ministère de l'emploi et de la solidarité et au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, les avis émis par les instances sur les candidatures examinées.
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