Article 1
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Fixation du plafond pour les prestataires de services dématérialisés
Le plafond mentionné à l'article R. 6333-6-2 du code du travail, vérifié au titre d'une année civile, est fixé à quatre-vingts pour cent du chiffre d'affaires réalisé par le prestataire mentionné à l'article L. 6351-1 du même code sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-9 du code précité au cours de la même année civile.
Par dérogation à l'alinéa précédent et pour l'année 2024, le plafond est vérifié en prenant en compte le chiffre d'affaires réalisé par le prestataire du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024 inclus.
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