JORF n°0005 du 7 janvier 2024

Arrêté du 3 janvier 2024

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 1107/96 de la Commission du 12 juin 1996 enregistrant la dénomination au registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Vu l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2023 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, des labels rouges et des spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 12 décembre 2023,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification Temporaire du Cahier des Charges pour l'IGP « Volailles de Challans » en Raison de l'Influenza Aviaire

Résumé En raison de la grippe aviaire, les poules et autres volailles ne peuvent plus sortir en permanence et leurs parcours sont réduits.

En raison de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), les conditions de production du cahier des charges de l'IGP « Volailles de Challans » sont modifiés temporairement comme suit :
Sont suspendues à compter du 29 novembre 2023, et tant qu'une mise à l'abri des volailles est imposée pour les exploitations situées dans les communes et départements concernés par des mesures de protections sanitaires contre la propagation du virus de l'IAHP, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2024 les dispositions suivantes :
Au chapitre 6 « Méthode d'obtention », rubrique 6-6 (page 12) :
« Les volailles ont accès en permanence dans la journée à un parcours extérieur, au moins à partir de l'âge de : / - 6 semaines pour les poulets, chapons et poulardes ; / - 7 semaines pour les dindes ; / - 8 semaines pour les pintades, canards et oies ; / - 30 jours pour les cailles. »
Au chapitre 6 « Méthode d'obtention », rubrique 6-8 (page 12) :
« Le parcours extérieur herbeux ou ombragé, représente au moins : / - 2 m2/poulet, canard ou pintade ; / - 4 m2/chapon (2 m2 jusqu'à 91 jours) ; / - 3 m2/poularde ; / - 6 m2/dinde. »
Au chapitre 6 « Méthode d'obtention », rubrique 6-9 (page 12) :
« Pour les cailles, le parcours extérieur est constitué d'une volière dont la surface est au moins égale à la surface du bâtiment et, la hauteur d'au moins 2 m. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le journal officiel pour que tout le monde puisse le connaître.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2024.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au sous-directeur Compétitivité,

N. Cherel

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits et marchés agroalimentaires,

O. Cluzel