JORF n°0009 du 11 janvier 2023

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des informations sur la gestion de la sécurité sanitaire de l'eau

Résumé Les responsables de l'eau doivent envoyer des infos sur la sécurité de l'eau à des dates précises.

En application de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, toute personne responsable de la production ou de la distribution d'eau transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dans les délais fixés ci-dessous les informations relatives au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau :
1° Au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril de chaque année, une information sur l'élaboration ou la révision du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (la déclaration pour l'année N se faisant avant le 1er avril de l'année N+1) ;
2° Pour les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau lié à la zone de captage, au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril tous les 6 ans :
a) Les informations sur la zone de captage mentionnée au 1° de l'annexe I au présent arrêté ;
b) Une synthèse des mesures de gestion des risques prises conformément à l'article 4 du présent arrêté ;
c) Les résultats de la surveillance mise en place à la suite de l'évaluation des risques et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques effectuée en vertu de l'article 5 du présent arrêté.
Lorsque des services distincts interviennent dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, chaque service transmet les informations pour la partie dont il assure la gestion.
Ces données sont transmises par voie électronique au moyen de l'outil dénommé « AquaSISE », selon les formats d'information et modalités techniques précisées par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
Les éléments cartographiques transmis doivent être conformes aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE).


Historique des versions

Version 1

En application de l'article R. 1321-22-1 du code de la santé publique, toute personne responsable de la production ou de la distribution d'eau transmet au directeur général de l'agence régionale de santé dans les délais fixés ci-dessous les informations relatives au plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau :

1° Au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril de chaque année, une information sur l'élaboration ou la révision du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau (la déclaration pour l'année N se faisant avant le 1er avril de l'année N+1) ;

2° Pour les plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau lié à la zone de captage, au plus tard pour le 1er avril 2027 puis avant le 1er avril tous les 6 ans :

a) Les informations sur la zone de captage mentionnée au 1° de l'annexe I au présent arrêté ;

b) Une synthèse des mesures de gestion des risques prises conformément à l'article 4 du présent arrêté ;

c) Les résultats de la surveillance mise en place à la suite de l'évaluation des risques et à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques effectuée en vertu de l'article 5 du présent arrêté.

Lorsque des services distincts interviennent dans le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, chaque service transmet les informations pour la partie dont il assure la gestion.

Ces données sont transmises par voie électronique au moyen de l'outil dénommé « AquaSISE », selon les formats d'information et modalités techniques précisées par le directeur général de l'Agence régionale de santé.

Les éléments cartographiques transmis doivent être conformes aux spécifications du service national d'administration des données et des référentiels sur l'eau (SANDRE).