JORF n°0006 du 7 janvier 2023

Arrêté du 3 janvier 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) n° 723/2008 de la Commission du 25 juillet 2008 enregistrant la dénomination « Agneau de Lozère » (IGP) dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 642-4 et D. 641-20-2 ;

Sur la proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 13 décembre 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cahier des charges de l'indication géographique protégée « Agneau de Lozère » en période de sécheresse

Résumé En période de sécheresse, les éleveurs doivent utiliser au moins la moitié des fourrages locaux pour nourrir les brebis et les agneaux.

En raison d'un épisode de sécheresse, le cahier des charges de l'indication géographique protégée « Agneau de Lozère » est modifié comme suit pour la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 :
1° A la rubrique « 7.1.2.3 - Alimentation des mères » :
Les dispositions suivantes : « Les éleveurs s'engagent à privilégier l'auto approvisionnement en fourrages (herbe récoltée, herbe pâturée). En conséquence, 100 % des fourrages consommés seront récoltés sur la zone IGP hormis la luzerne déshydratée nécessaire comme apport protéique. Les fourrages pourront être soit produits, soit achetés dans la zone IGP. » sont remplacées par les dispositions suivantes : « Les éleveurs s'engagent à privilégier l'auto approvisionnement en fourrages (herbe récoltée, herbe pâturée). En conséquence, 50 % minimum (en matière sèche) des fourrages consommés par les brebis hors luzerne déshydratée sont récoltés sur la zone IGP. / Outre la luzerne déshydratée, les fourrages ne provenant pas de la zone IGP se limitent à du foin et de la paille. » ;
2° A la rubrique « 7.1.2.4 - Alimentation des agneaux » :
La phrase suivante : « 100 % des fourrages consommés par les agneaux sont récoltés sur la zone IGP. » est remplacée par les dispositions suivantes : « 50 % minimum (en matière sèche) des fourrages consommés par les agneaux sont récoltés sur la zone IGP. Les fourrages ne provenant pas de la zone IGP se limitent à du foin et de la paille. » ;
3° A la rubrique « 8.3.2 - Autonomie des systèmes ovins de la zone IGP et lien au territoire » :
La phrase suivante : « La base de l'alimentation du troupeau ovin (brebis et agneaux) est issue, dans tous les cas à 80 % au minimum des ressources de l'exploitation ou à 100 % de la zone IGP. » est remplacée par la phrase suivante : « La base de l'alimentation du troupeau ovin (brebis et agneaux) est issue à 50 % au minimum (en matière sèche) des ressources de l'exploitation ou de la zone IGP. »

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 janvier 2023.

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la sous-directrice Compétitivité,

E. Bouyer

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre par délégation :

Le chef de service de la protection des consommateurs et de la régulation des marchés,

P. Chambu