JORF n°19 du 22 janvier 2006

TITRE Ier : MUTATION

Article 2

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 8 du décret du 24 janvier 1990 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3

Dans le délai de vingt et un jours suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
- une demande de mutation, téléchargeable sur le site internet http://www.education.gouv.fr à la rubrique « formulaires administratifs » ;
- un curriculum vitae détaillé ;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, DPE B12 (bureau des personnels de santé), 34, rue de Châteaudun, 75009 Paris ;
- d'autre part, au ministère de la santé et des solidarités, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins (bureau M 2), 8, avenue de Ségur, 75350 Paris Cedex 7.

Article 4

A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
- le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5

Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de la santé et des solidarités.