JORF n°20 du 24 janvier 2002

Article 4

Article 4

Le directeur des commissariats d'outre-mer de Djibouti (République de Djibouti) est habilité à effectuer les opérations de recettes et de dépenses imputées sur le compte de commerce : compte spécial des subsistances militaires, institué par la loi du 26 août 1943 susvisée.


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Version 1

Le directeur des commissariats d'outre-mer de Djibouti (République de Djibouti) est habilité à effectuer les opérations de recettes et de dépenses imputées sur le compte de commerce : compte spécial des subsistances militaires, institué par la loi du 26 août 1943 susvisée.