JORF n°0029 du 4 février 2026

Arrêté du 3 février 2026

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2026 de la préfète de la Loire portant encadrement du déplacement des supporters du Montpellier Hérault SC et instauration d'un périmètre d'interdiction d'accès au stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) à l'occasion du match de football du 7 février 2026 opposant l'Association Sportive de Saint-Etienne au Montpellier Hérault SC ;

Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;

Considérant, en premier lieu, que les déplacements du Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) sont très fréquemment source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles causes de blessures ou de dégradations ; que pour la seule période récente, il en a notamment été ainsi le 14 avril 2024, à l'occasion de la rencontre opposant Clermont Foot 63 au MHSC, les supporters montpelliérains ont fait usage de nombreux engins pyrotechniques avant, pendant et après la rencontre, provoquant des brûlures chez deux supporters montpelliérains, nécessitant l'évacuation par les sapeurs-pompiers de l'un d'entre eux et le transport à l'hôpital de l'autre ; que le 6 octobre 2024 lors d'une rencontre contre le Stade de Reims, les supporters montpelliérains ont fait usage de fumigènes au cours de leur trajet pédestre vers le centre-ville et qu'un habitant a été frappé au visage par l'un d'entre eux ; qu'au cours de leur passage devant un débit de boissons où étaient regroupés des supporters rémois, les supporters montpelliérains ont effectué des provocations, nécessitant l'intervention des forces de l'ordre afin de prévenir la survenance d'une rixe ; qu'à l'occasion de la rencontre entre l'Association Sportive de Saint-Etienne (ASSE) et le MHSC du 23 novembre 2024, consécutivement à des échanges par messages électroniques entre supporters à risque des deux équipes, qui avaient prévu de s'affronter, 260 supporters montpelliérains, armés pour certains de bâtons et d'autres armes par destination, sont descendus de leurs bus à leur arrivée à proximité du stade afin de concrétiser l'affrontement projeté contre 300 à 400 supporters stéphanois ; que si l'intervention des forces de l'ordre a permis de mettre rapidement fin à cette première rixe, les supporters les plus décidés à en découdre ont ensuite tenté d'initier l'affrontement à nouveau à plusieurs reprises, causant des blessures chez 6 supporters montpelliérains dont un a été hospitalisé ; qu'à cette occasion, les forces de l'ordre ont été la cible de nombreux projectiles, causant quatre blessés parmi leur effectifs et nécessitant le recours à 170 moyens de défense ; que des renforts de compagnies républicaines de sécurité ont dû être mobilisés afin d'enjoindre aux supporters montpelliérains de regagner leur convoi avant que ces derniers ne soient escortés vers Montpellier ; qu'au cours de plusieurs rencontres, les supporters montpelliérains ont fait usage d'engins pyrotechniques, notamment le 18 août 2025 au Mans, le 23 août 2025 à Troyes et le 27 septembre 2025 à Laval, rencontre au cours de laquelle 8 supporters montpelliérains ont également pénétré sur la pelouse ; que le 28 octobre 2025, à l'occasion d'un déplacement à Clermont-Ferrand, les supporters montpelliérains ont fait usage de 74 engins pyrotechniques, tandis que l'un d'entre eux a agressé un stadier tentant de l'empêcher d'accéder à une zone interdite ; que la veille de la rencontre du 13 décembre 2025 contre le Grenoble Foot 38, les supporters montpelliérains se sont rendus à proximité d'un local de supporters grenoblois afin de provoquer une rixe, qui n'a pu être évitée que par l'intervention des forces de l'ordre ; qu'en outre, les mesures préfectorales encadrant le déplacement des supporters montpelliérains afin d'éviter des troubles à l'ordre public sont régulièrement méconnues, comme ce fut le cas le 17 septembre 2023 à Strasbourg, le 31 mars 2024 au Havre et le 23 février 2025 à Nice, rencontre pour laquelle une centaine de supporters montpelliérains, en possession de barres de fer, ont fait le déplacement sans respecter les mesures préfectorales d'encadrement conduisant les forces de l'ordre à les escorter pour les faire repartir dans l'Hérault ;

Considérant, en deuxième lieu, que lors des rencontres organisées à domicile, certains supporters de l'ASSE adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes ; que pour la seule période récente, les supporters stéphanois font fréquemment un usage massif d'engins pyrotechniques, comme ce fut le cas lors des rencontres du 8 décembre 2024 contre l'Olympique de Marseille (OM), du 8 février 2025 contre le Stade Rennais, du 30 mars 2025 contre le Paris Saint-Germain Football Club, du 20 avril 2025 contre l'Olympique Lyonnais, du 16 août 2025 contre le Rodez Aveyron Football, du 30 août 2025 contre le Grenoble Foot 38, du 30 septembre 2025 contre le Stade de Reims, du 18 octobre 2025 contre Le Mans Football Club, du 28 octobre 2025 contre Pau Foot Club, du 22 novembre 2025 contre l'Association Sportive Nancy Lorraine ; que les supporters stéphanois scandent fréquemment des chants insultants comme ce fut le cas lors des rencontres du 8 décembre 2024 contre l'OM, du 8 février 2025 contre le Stade Rennais, du 22 novembre 2025 contre l'AS Nancy Lorraine ; que les supporters stéphanois déploient fréquemment des banderoles injurieuses comme ce fut le cas lors des rencontres du 8 décembre 2024 contre l'OM, du 8 février 2025 contre le Stade Rennais, du 20 avril 2025 contre l'Olympique Lyonnais, du 16 août 2025 contre le Rodez Aveyron Football, du 30 août 2025 contre le Grenoble Foot 38, du 18 octobre 2025 contre Le Mans Football Club et du 13 décembre 2025 contre le Sporting Club de Bastia ; qu'en outre lors de la rencontre du 8 février 2025 contre le Stade Rennais, un projectile a été jeté depuis la tribune stéphanoise vers un joueur rennais, provoquant une interruption de la rencontre ; que le 30 mars 2025, lors de la rencontre entre l'ASSE et le Paris Saint-Germain Football Club, 2 supporters stéphanois ont été interpellés pour des faits de violence commises en état d'ébriété sur un stadier ; que le 20 avril 2025, en amont de la rencontre entre l'ASSE et l'Olympique Lyonnais, le bus des joueurs lyonnais a été visé par des jets de projectiles ; que les supporters stéphanois ont blessé un arbitre par le jet d'une pièce de monnaie entrainant l'interruption de la rencontre ; que le 30 août 2025, en amont de la rencontre entre l'ASSE et Grenoble Foot 38, des supporters stéphanois se sont livrés à un rodéo urbain lors de leur cortège pour aller au stade ; que lors des palpations de sécurité, un affrontement a eu lieu entre les forces de l'ordre et les supporters stéphanois faisant un blessé chez les forces de l'ordre ; que le 27 septembre 2025, à l'issue de la rencontre de l'ASSE contre l'En avant de Guingamp, des supporters stéphanois ont jeté des projectiles en direction des joueurs de Guingamp ; que le 30 septembre 2025, en amont de la rencontre entre l'ASSE et le Stade de Reims, des supporters stéphanois ont tenté de se soustraire aux palpations de sécurité faisant deux blessés parmi les stadiers ; que le 18 octobre 2025, en amont de la rencontre entre l'ASSE et Le Mans Football Club, des supporters stéphanois se sont soustraits aux contrôles de sécurité ; que le 28 octobre 2025, en amont de la rencontre entre l'ASSE et Pau Foot Club, une rixe a éclaté entre des supporters stéphanois et des stadiers nécessitant l'intervention des forces de l'ordre ;

Considérant, en troisième lieu, que les relations entre supporters de l'ASSE et du MHSC sont empreintes d'animosité depuis de très nombreuses années ; que ce fort antagonisme s'est traduit à plusieurs reprises par de graves affrontements nécessitant l'intervention des forces de l'ordre dont certains membres ont été blessés, par des jets de projectiles et par l'allumage d'engins pyrotechniques ; qu'il en a été ainsi le 5 février 2022 à Saint-Etienne, les supporters stéphanois ont déployé des banderoles provocantes à l'encontre de l'État, ont fait usage d'une trentaine de fumigènes et ont incendié un siège d'une tribune, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers ; que l'antagonisme entre les supporters des deux équipes et les risques de troubles à l'ordre public en cas de rencontre de ceux-ci sont toujours d'actualité ; qu'en effet, le 23 novembre 2024 à Saint-Etienne, en amont de la rencontre, lors de l'acheminement des supporters montpelliérains vers le stade, une rixe de grande ampleur a eu lieu entre supporters des deux équipes au cours de laquelle 260 supporters montpelliérains, pour certains munis d'armes par destination, ont affronté en pleine rue 300 à 400 supporters stéphanois ; que seule l'intervention des forces de l'ordre, qui ont fait usage de 170 moyens de défense et 5 600 litres d'eau via un engin lanceur d'eau, a permis de rétablir l'ordre ; que ces affrontements ont entraîné des blessures pour 6 supporters montpelliérains, dont un a été hospitalisé, et pour 4 membres des forces de l'ordre ; qu'afin d'éviter de nouveaux affrontements, les supporters montpelliérains sont remontés dans les bus et ont été escortés par les forces de l'ordre qui ont dû mobiliser en urgence deux nouvelles sections de compagnies républicaines de sécurité (CRS) en renfort afin de repartir vers Montpellier avant même le début de la rencontre ; qu'au cours de la rencontre, les supporters stéphanois ont entonné des chants homophobes visant les montpelliérains et ont jeté une centaine de projectiles sur l'aire de jeu entraînant une interruption de la rencontre ; que le 16 mars 2025 à Montpellier, au cours de la rencontre et en l'absence de supporters stéphanois, les supporters montpelliérains ont fait usage de 59 engins pyrotechniques, d'une bombe agricole ayant blessé une supportrice et ont jeté des projectiles blessant un stadier ; qu'après le deuxième but marqué par l'ASSE, les supporters du MHSC ont également tenté d'envahir l'aire de jeu, incendié une poubelle, détruit une buvette et jeté du mobilier, amenant les autorités à interrompre définitivement la rencontre ; qu'à l'extérieur de l'enceinte sportive, des affrontements ont eu lieu avec les supporters montpelliérains et les forces de l'ordre, nécessitant l'usage de moyens lacrymogènes ; que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de cette rencontre ; que le 4 octobre 2025 à Montpellier, malgré l'absence de supporters visiteurs, de nombreux engins pyrotechniques ont été utilisés par les supporters montpelliérains, blessant un stadier ; que ces derniers ont entonné des chants injurieux provoquant une interruption de la rencontre ; que lors d'une rixe entre plusieurs supporters montpelliérains, 2 blessés ont été recensés parmi les forces de l'ordre ;

Considérant que les troubles à l'ordre public et les comportements violents des supporters stéphanois à l'occasion des rencontres avec un club visiteur avec lequel il existe une rivalité particulière persistent, malgré la mise en œuvre de mesures d'encadrement des déplacements des supporters par la préfète de la Loire ; que, si à la date du présent arrêté, 29 supporters stéphanois et 9 supporters montpelliérains ont fait l'objet d'une interdiction administrative de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport et que 2 supporters stéphanois et 2 supporters montpelliérains ont fait l'objet d'une interdiction judiciaire de stade en vertu de l'article L. 332-11 du code du sport, ces mesures individuelles sont sans effet sur la prévention des rixes et troubles graves à l'ordre public qui surviennent régulièrement en amont et en aval de la rencontre sur le trajet emprunté par les convois de bus des supporters visiteurs et aux abords du stade, ce d'autant que leurs auteurs ne sont pas toujours identifiables, interdisant ainsi le prononcé de telles mesures ;

Considérant que par suite, ni l'arrêté de la préfète de la Loire du 27 janvier 2026 portant encadrement du déplacement des supporters du Montpellier Hérault SC et instauration d'un périmètre d'interdiction d'accès au stade Geoffroy Guichard (Saint-Etienne) à l'occasion du match de football du 7 février 2026 opposant l'Association Sportive de Saint-Etienne au Montpellier Hérault SC, ni la mobilisation des forces de l'ordre, ne sauraient davantage suffire à prévenir ces risques ; qu'en effet, dans le même temps, celles-ci seront fortement mobilisées pour faire face d'une part, à la menace terroriste actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national, sensiblement accrue par les risques d'importation sur le territoire national du conflit israélo-palestinien, et, d'autre part, pour sécuriser d'autres évènements sportifs et culturels ou des manifestations revendicatives sur la voie publique, notamment le festival mondial de la magie et le concert de rap de L2B, alors même que le contexte agricole reste tendu dans le département ; qu'ainsi, seule une interdiction des déplacements individuels et collectifs des personnes se prévalant de la qualité de supporter du Montpellier Hérault Sport Club ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la rencontre du samedi 7 février 2026,

Arrête :

Article 1

Le samedi 7 février 2026 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Montpellier Hérault Sport Club ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département de l'Hérault, d'une part, et la commune de Saint-Etienne (Loire), d'autre part.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2026.

Laurent Nunez