Article 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de respect des stipulations de l'annexe spécifique n° 3 dans la convention collective des industries de la maroquinerie
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des industries de la maroquinerie, articles de voyage, chasse sellerie, gainerie, bracelets en cuir du 9 septembre 2005, modifié par arrêté du 23 janvier 2019 susvisé, et dans leur propre champ d'application professionnel (secteur de l'industrie des cuirs et peaux), les stipulations de l'annexe spécifique n° 3 du 9 juin 2022 relative au renouvellement de la période d'essai et aux jours fériés, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
Au 1er alinéa de l'article 5, les termes « à l'exception, le cas échéant, de la journée de solidarité dont les modalités d'exécution sont fixées par l'entreprise. » sont exclus en ce qu'ils contreviennent à l'article L. 3133-3 du code du travail, qui prévoit que le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.
Le 2e alinéa de l'article 5 est exclu en ce qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail telles qu'interprétées par la cour de cassation (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176, Inédit), en vertu desquelles le chômage d'un jour férié n'entraîne pas de perte de rémunération, celle-ci étant entendue comme le salaire de base et ses compléments habituels tels que les heures supplémentaires habituellement effectuées.
1 version