Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et L. 211-5 ;
Vu le code du sport, notamment son article L. 332-16-1 ;
Vu l'arrêté du 26 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes portant interdiction de stationnement, de circulation sur la voie publique et d'accès au stade Allianz Riviera à Nice à l'occasion du match de football du vendredi 10 février 2023 opposant l'OGC Nice à l'AC Ajaccio ;
Considérant qu'en application de l'article L. 332-16-1 du code du sport, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ; que l'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier une interdiction de déplacement de supporters doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elle vise, dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public ;
Considérant, en premier lieu, que les déplacements de l'Athletic Club Ajaccien sont sources de troubles à l'ordre public résultant du comportement violent de certains supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles ; qu'il en a été notamment ainsi lors de la rencontre opposant cette équipe à celle du Gazelec Ajaccio le 9 décembre 2016 au cours de laquelle cinq membres des forces de l'ordre ont été blessés ; qu'en dernier lieu le 7 mai 2022 à Grenoble, un fonctionnaire de police a été blessé par un engin pyrotechnique utilisé par des supporters ajacciens lors d'une intervention visant à rétablir l'ordre à la suite d'une altercation entre ceux-ci et des usagers de la voie publique en marge de la rencontre entre l'Athletic Club Ajaccien et le Grenoble Foot 38 ;
Considérant, en deuxième lieu, que lors des rencontres organisées à Nice, certains supporters de l'Olympique Gymnaste Club Nice (OGC Nice) adoptent fréquemment un comportement violent, manifesté aux abords et dans l'enceinte des stades, tant par des rixes entre supporters que par des violences contre les forces de l'ordre ou des jets de divers projectiles, pétards ou fumigènes ; qu'il en fut particulièrement ainsi lors des rencontres du 8 novembre 2019 (OGC Nice - FCG Bordeaux) et du 7 décembre 2019 (OGC Nice - FC Metz) marquées par plusieurs rixes entre supporters ; que le 7 mars 2020, lors d'une rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, de nombreux projectiles ont été échangés entre supporters, un siège du stade a été incendié et un agent des forces de l'ordre a été blessé ; que le 22 août 2021 lors d'une rencontre avec l'Olympique de Marseille, des agressions ont été commises par des supporters niçois en amont de la rencontre ; qu'au cours de celle-ci, après un jet de bouteille, des supporters niçois sont descendus sur le terrain dans le but de s'en prendre aux joueurs et à l'encadrement marseillais ; que les violences commises durant cette rencontre ont conduit à la fermeture de la tribune Populaire Sud par le préfet des Alpes-Maritimes pour les rencontres suivantes et à des sanctions prises par la ligue de football professionnel ; que le 2 avril 2022, à Nice, lors d'une rencontre entre l'OGC Nice et le Stade rennais, une rixe a éclaté entre les supporters niçois faisant un blessé ; que le 24 avril 2022, à Nice, lors d'une rencontre avec l'Espérance sportive Troyes Aube Champagne, des supporters niçois ont attaqué le véhicule transportant les supporters troyens, deux blessés étaient à déplorer ; que le 4 septembre 2022, lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, un policier a été blessé lors d'une rixe impliquant une centaine de supporters niçois à la suite de l'interpellation de trois d'entre eux pour usage d'engins pyrotechniques ; qu'en dernier lieu le 8 septembre 2022, lors d'une rencontre avec le FC Cologne, divers incidents survenus en marge de la rencontre et pendant celle-ci ont fait dix blessés légers parmi les forces de l'ordre et trente blessés parmi les supporters dont un blessé grave à la suite de sa chute des tribunes ;
Considérant, en troisième lieu, que les relations entre les supporters de l'Athletic Club Ajaccien et de l'Olympique Gymnaste Club de Nice sont empreintes d'une forte rivalité depuis plusieurs années malgré l'absence d'incidents récents en raison des mesures administratives prises à l'occasion des rencontres sportives et de la circonstance que les deux équipes, qui évoluaient dans des divisions différentes, ne se sont pas rencontrées entre janvier 2014 et septembre 2022 ; que ces rencontres ont systématiquement conduit les supporters de chacune des deux équipes à s'affronter d'abord par des provocations, puis lors de confrontations physiques ; qu'il en a particulièrement été ainsi le 17 septembre 2011 à Saint-Laurent-du-Var, en marge de la rencontre opposant les deux équipes, à l'issue de laquelle le bus transportant les supporters ajacciens a fait l'objet d'une attaque violente de la part d'un groupe de supporters niçois au cours de laquelle deux policiers ont été blessés ; que le 11 août 2012 à Nice, le bus des supporters ajacciens a dû faire l'objet d'une escorte continue par les forces de l'ordre afin d'éviter toute agression des supporters niçois ; qu'il est en outre à craindre que certains supporters du Sporting Club de Bastia forment à cette occasion une alliance de circonstance avec leurs homologues ajacciens afin d'affronter les supporters de l'OGC Nice en raison de la forte rivalité qui les oppose également à ce club ;
Considérant que dans ces conditions, un risque réel et sérieux d'affrontement entre les supporters des deux clubs existe à l'occasion de la rencontre de football du vendredi 10 février 2023 à 21 heures au stade Allianz Riviera de Nice, opposant les deux équipes ;
Considérant que dans le même temps, les forces de l'ordre sont toujours fortement mobilisées pour faire face à la menace terroriste, qui demeure actuelle et prégnante sur l'ensemble du territoire national ; qu'elles le seront particulièrement mobilisées par la sécurisation du carnaval de Nice où 15 000 à 20 000 spectateurs sont attendus à compter du 10 février 2023 et par celle de la fête du Citron à Menton où 20 000 à 30 000 spectateurs sont attendus à compter du 11 février 2023 étant observés que les supporters ajacciens ne pourront quitter les lieux de la rencontre avant le début de ces festivités ; que ces forces ne sauraient être distraites de ces missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement violent de supporters dans le cadre de rencontre sportives ; que ni l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 janvier 2023 interdisant à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'Athletic Club Ajaccien ou se comportant comme tel d'accéder au stade Allianz Rivera de Nice et de circuler ou stationner sur la voie publique aux abords immédiats du stade, ni la mobilisation des forces de l'ordre, ne saurait davantage suffire à prévenir ces risques ;
Considérant que, dans ces conditions, seule une interdiction de déplacement individuel ou collectif des personnes se prévalant de la qualité de supporter de l'Athletic Club Ajaccien ou se comportant comme tel, est de nature à éviter l'ensemble des risques sérieux pour la sécurité des personnes et des biens à l'occasion de la rencontre du vendredi 10 février 2023,
Arrête :