JORF n°0035 du 11 février 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement du format et des modalités de transmission des documents budgétaires

Résumé Le contrôleur budgétaire décide du format et de la fréquence des rapports financiers, qui sont ensuite envoyés aux personnes concernées après validation par le ministre du budget.

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre des armées.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document qui précise, le cas échéant, les instances auxquelles peut participer le contrôleur en application du deuxième alinéa de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 précité est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre des armées.