Art. 1er. - Il est ouvert une période complémentaire exceptionnelle du 15 février 2000 au 31 mai 2000 pour le dépôt des demandes tendant à obtenir, en application des dispositions de l'article L. 712-14 du code de la santé publique et sans modification des activités autorisées, le renouvellement des autorisations des activités d'assistance médicale à la procréation et des activités de diagnostic prénatal dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé en application de l'article D. 712-15 dudit code, accordées en mai 1996. Les demandes sont adressées au ministre chargé de la santé sous couvert du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la région concernée.
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