JORF n°37 du 13 février 1997

Art. 1er. - En application de l'article 65 (IV) du décret du 2 octobre 1986 modifié et de l'article 49 (IV) du décret du 28 avril 1975 modifié,
l'organisme suivant peut être désigné afin de procéder, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.), aux vérifications de l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés dès lors que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail a été mise en oeuvre : M.S.I.S., Z.A.C. de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.
Cet organisme peut être désigné par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants jusqu'au 31 décembre 1999.


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Version 1

Art. 1er. - En application de l'article 65 (IV) du décret du 2 octobre 1986 modifié et de l'article 49 (IV) du décret du 28 avril 1975 modifié,

l'organisme suivant peut être désigné afin de procéder, à la demande de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants (O.P.R.I.), aux vérifications de l'efficacité des moyens de radioprotection utilisés dès lors que la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-5 du code du travail a été mise en oeuvre : M.S.I.S., Z.A.C. de Courcelle, 1, route de la Noue, 91196 Gif-sur-Yvette Cedex.

Cet organisme peut être désigné par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants jusqu'au 31 décembre 1999.