JORF n°40 du 17 février 1994

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:
- direction de l'aviation civile Ouest: 500 000 F;
- district aéronautique Bretagne: 125 000 F;
- district aéronautique Basse-Normandie: 43 000 F;
- district aéronautique Pays de la Loire: 110 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:

- direction de l'aviation civile Ouest: 500 000 F;

- district aéronautique Bretagne: 125 000 F;

- district aéronautique Basse-Normandie: 43 000 F;

- district aéronautique Pays de la Loire: 110 000 F.