JORF n°40 du 17 février 1994

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:
- direction de l'aviation civile Centre-Est: 300 000 F;
- délégation régionale Auvergne: 85 000 F.


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Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:

- direction de l'aviation civile Centre-Est: 300 000 F;

- délégation régionale Auvergne: 85 000 F.