JORF n°40 du 17 février 1994

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:
- direction de l'aviation civile Sud-Ouest: 600 000 F;
- aéroport principal de Bordeaux-Mérignac: 290 000 F;
- district aéronautique Poitou-Charentes: 50 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:

- direction de l'aviation civile Sud-Ouest: 600 000 F;

- aéroport principal de Bordeaux-Mérignac: 290 000 F;

- district aéronautique Poitou-Charentes: 50 000 F.