JORF n°40 du 17 février 1994

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992:
- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône);
- délégation régionale Corse, à Ajaccio;
- district aéronautique Provence-Côte d'Azur, à Nice (Alpes-Maritimes);
- délégation régionale Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault);
- aéroport principal de Marseille-Marignane.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 5 000 F par opération.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992:

- direction de l'aviation civile Sud-Est, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône);

- délégation régionale Corse, à Ajaccio;

- district aéronautique Provence-Côte d'Azur, à Nice (Alpes-Maritimes);

- délégation régionale Languedoc-Roussillon, à Montpellier (Hérault);

- aéroport principal de Marseille-Marignane.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 5 000 F par opération.