JORF n°40 du 17 février 1994

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:
- direction de l'aviation civile Sud-Est: 800 000 F;
- délégation régionale Languedoc-Roussillon: 170 000 F;
- délégation régionale Corse, à Ajaccio: 160 000 F;
- district aéronautique Provence-Côte d'Azur: 150 000 F;
- aéroport principal de Marseille-Marignane: 120 000 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le montant maximal de l'avance susceptible d'être consentie à chacun des régisseurs est fixé ainsi qu'il suit:

- direction de l'aviation civile Sud-Est: 800 000 F;

- délégation régionale Languedoc-Roussillon: 170 000 F;

- délégation régionale Corse, à Ajaccio: 160 000 F;

- district aéronautique Provence-Côte d'Azur: 150 000 F;

- aéroport principal de Marseille-Marignane: 120 000 F.