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Arrêté du 3 février 1977

Article 2

Abrogé1 mars 1994

Créé le 6 mars 1977

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) Viandes : toutes parties de volailles propres à la consommation ;
b) Carcasses : le corps entier d'une volaille après saignée, plumaison et éviscération ; toutefois, l'ablation des reins ainsi que la section des pattes au niveau du tarse et l'ablation de la tête sont facultatives ;
c) Abats : les viandes autres que celles de la carcasse définies à l'alinéa b précédent, même si elles sont en connexion naturelle avec la carcasse, ainsi que la tête et les pattes lorsqu'elles sont présentées séparées de la carcasse ;
d) Viscères : les abats qui se trouvent dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne, y compris la trachée et l'oesophage et, le cas échéant, le jabot ;
e) Inspection sanitaire ante mortem : inspection des volailles vivantes, conformément aux articles 14 et 15 ;
f) Inspection sanitaire post mortem ; inspection de volailles abattues, immédiatement après abattage, conformément à l'article 16 ; g) Conditionnement : l'opération qui réalise la protection des carcasses ou abats par l'emploi d'une première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct de la denrée et par extension cette enveloppe ou ce contenant ;
h) Emballage : la mise des unités conditionnées dans un deuxième contenant et par extension ce contenant.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1977-02-03 art. 14, art. 15, art. 16

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du dimanche 6 mars 1977 au lundi 28 février 1994