ANNEXE 2
LA SUSPENSION TEMPORAIRE À TITRE CONSERVATOIRE
- Définition
En cas d'urgence ou de griefs particulièrement graves, l'autorité de nomination peut prononcer une mesure de suspension temporaire à titre conservatoire d'un à trois mois, avec maintien du traitement.
Les faits pouvant justifier une telle mesure peuvent consister en un manquement aux obligations professionnelles ou en une infraction.
La suspension temporaire consiste à éloigner temporairement la personne. Elle vise à éviter des troubles pouvant porter atteinte à l'intérêt de l'Eglise, de la personne, des éventuelles victimes dans l'attente du règlement de la situation.
La suspension temporaire n'est pas une sanction disciplinaire. Elle ne détermine pas à l'avance la décision de l'autorité de nomination de sanctionner ou non la personne concernée, ni, en cas de sanction, le choix de la sanction disciplinaire.
- Procédure, durée
La suspension temporaire prise à titre conservatoire par l'autorité de nomination est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour un ministre nommé sur un poste de l'EPRAL, le conseil du consistoire peut prononcer la mesure, si l'assemblée du consistoire lui en a donné délégation.
La suspension temporaire prise à titre conservatoire prend effet lors du retrait du courrier recommandé, ou au plus tard après un délai de 15 jours. Elle ne peut excéder une durée de trois mois.
- Effets
3.1. Effets pour l'autorité disciplinaire
Une fois la mesure de suspension temporaire à titre conservatoire notifiée, l'autorité de nomination engage sans tarder une procédure disciplinaire. Elle en informe la personne concernée par écrit et l'informe également
- de la possibilité de consulter son dossier individuel ;
- de la possibilité de formuler des observations écrites ou orales ;
- de la possibilité de se faire assister par une personne de son choix.
La situation doit être réglée dans le délai de trois mois.
3.2. Effets pour la personne suspendue
La personne suspendue demeure en activité, le poste n'est pas vacant ; elle conserve sa rémunération (traitement, indemnité résidence et SFT), son logement.
En cas de présentation d'arrêt de travail, la personne peut bénéficier d'un congé de maladie ordinaire, l'application de la suspension est mise entre parenthèses mais se poursuit jusqu'au terme initialement prévu.
En l'absence de poursuites pénales : si à l'expiration du délai de trois mois aucune sanction disciplinaire n'a été prise, la personne est rétablie dans ses fonctions.
En cas de poursuites pénales : si à l'expiration du délai de trois mois aucune sanction disciplinaire n'a été prise par l'autorité disciplinaire :
- soit la personne est rétablie dans ses fonctions si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service ne s'y opposent pas ;
- soit la personne fait l'objet d'une mutation provisoire dans l'intérêt de l'Eglise, par décision motivée à un poste compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel la personne est éventuellement soumise. Cette affectation provisoire prend fin si l'autorité disciplinaire prend une décision définitive de sanction ou si l'évolution des poursuites pénales rend impossible la prolongation de cette affectation provisoire.
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