ANNEXES
ANNEXE 1
PROCÉDURE DISCIPLINAIRE EN UEPAL
A tout moment, les parties sont encouragées à privilégier une médiation.
- Les sanctions disciplinaires
Les ministres de l'UEPAL qui reçoivent un traitement par le bureau des cultes du ministère de l'intérieur sont soumis à un ensemble d'obligations et de devoirs que chacun-chacune s'engage à respecter, notamment ceux auxquels chacun-chacune s'engage par écrit lors de l'ordination ou reconnaissance de ministère (1).
En cas de manquement dans l'accomplissement de ses devoirs par un ministre, un avertissement peut être donné lors d'un entretien réalisé par l'inspecteur ecclésiastique, le président du consistoire réformé, ou par le Directoire de l'EPCAAL ou le Conseil Synodal (2).
En cas de manquement grave ou répété dans l'accomplissement de ses devoirs, un ministre peut faire l'objet de sanctions disciplinaires.
L'autorité disciplinaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, par ordre croissant de gravité :
-
Le blâme qui consiste en des observations formulées par écrit et versé au dossier.
-
L'exclusion temporaire des fonctions sans traitement d'une durée de 1 à 15 jours qui écarte temporairement le ministre de l'exercice de ses fonctions, le ministre ne conservant pas son traitement.
-
L'exclusion temporaire des fonctions sans traitement d'une durée de 16 jours à 2 ans qui écarte temporairement le ministre de l'exercice de ses fonctions, le ministre ne conservant pas son traitement.
-
La révocation qui entraîne la radiation des effectifs du corps pastoral de l'EPCAAL ou de l'EPRAL et l'impossibilité d'embauche dans l'autre Eglise de l'UEPAL.
Les décisions prononçant les sanctions d'exclusion temporaire des fonctions sans traitement et de révocation sont notifiées sans délai au ministre de l'intérieur. -
Les instances disciplinaires
2.1. L'autorité disciplinaire
L'autorité disciplinaire compétente pour prononcer une sanction disciplinaire est celle qui a la compétence de nomination, à savoir :
- pour un ministre nommé sur un poste de l'EPCAAL : le Conseil restreint de l'UEPAL ;
- pour un ministre nommé sur un poste de l'EPRAL : le Consistoire réformé dont il relève.
Le conseil du consistoire peut prononcer les sanctions 1 à 3 si l'assemblée de consistoire lui en a donné délégation (3). L'assemblée de consistoire est seule compétente pour prononcer la sanction 4.
2.2. Le comité d'enquête
Le comité d'enquête est composé de 3 à 5 personnes discernées et mandatées :
- pour un ministre nommé sur un poste de l'EPCAAL : le comité d'enquête est nommé par le Directoire de l'EPCAAL après avis de l'Inspection ou de l'instance de référence ;
- pour un ministre nommé sur un poste de l'EPRAL : le comité d'enquête est nommé par le Consistoire réformé dont il relève, après avis du Conseil synodal.
Aucune des personnes membres de l'autorité disciplinaire ou de la commission consultative de recours ne peut être membre du comité d'enquête.
Le comité d'enquête est chargé, dans un délai fixé par l'autorité disciplinaire, de :
- Recueillir des informations sur la situation ;
- Adresser à l'autorité disciplinaire un rapport circonstancié ;
- Emettre un avis en vue d'une éventuelle sanction en précisant les modalités pratiques.
Le mandat des personnes nommées au sein du comité d'enquête s'achève une fois que le rapport circonstancié et l'avis ont été transmis à l'autorité disciplinaire.
2.3. La commission consultative de recours
La commission consultative de recours est élue par le Synode de l'EPRAL et le Consistoire supérieur de l'EPCAAL sur proposition du Conseil plénier de l'UEPAL.
Le mandat de 3 ans est renouvelable deux fois.
La commission consultative de recours comprend 5 membres titulaires (au moins 1 pasteur et 2 laïcs) et 5 suppléants (au moins 1 pasteur et 2 laïcs). Aucun membre de l'autorité disciplinaire, ni aucun membre du Conseil plénier de l'UEPAL ne peut en être membre.
Les membres sont tenus à un devoir de secret.
La commission consultative de recours nomme en son sein une personne à la présidence et une autre au secrétariat.
La commission consultative de recours ne peut valablement délibérer que si 4 de ses membres sont présents, le cas échéant après remplacement de titulaires par des suppléants.
En cas de recours, gracieux, la commission consultative de recours rend un avis motivé.
La commission consultative de recours délibère à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la personne à la présidence a voix prépondérante.
- La procédure disciplinaire
Il est rappelé qu'avant d'entrer dans toute procédure disciplinaire, et à tout moment, les parties sont encouragées à entrer en médiation.
3.1. Information
L'autorité disciplinaire est saisie par la voie institutionnelle de faits pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire.
En cas d'urgence et de griefs particulièrement graves, l'autorité disciplinaire peut prononcer une suspension temporaire à titre conservatoire de un à trois mois, avec maintien du traitement.
3.2. Instruction et établissement du rapport disciplinaire par le comité d'enquête
Informée de faits pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire, l'autorité disciplinaire met en place, ou demande la mise en place du comité d'enquête composé de 3 à 5 personnes.
Le comité d'enquête fait savoir à la personne concernée qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et lui donne connaissance des griefs formulés contre elle.
Le comité d'enquête rencontre :
- d'une part, la personne concernée pour lui présenter les griefs formulés contre elle, l'entendre, lui permettre de présenter ses observations. La personne concernée peut se faire assister par une personne de son choix ;
- d'autre part, l'autorité disciplinaire qui l'a saisie, pour prendre connaissance de ses observations.
Les deux parties peuvent faire parvenir par écrit leurs observations à la présidence du comité d'enquête.
Le comité d'enquête discerne les autres consultations et rencontres qu'il estimerait nécessaires.
Le comité d'enquête produit un rapport circonstancié et un avis motivé proposant de prendre ou non l'une des sanctions prévues au présent règlement, qui sont transmis à l'autorité disciplinaire. Il y précise les modalités pratiques de mise en œuvre.
Il émet un avis simple qui ne s'impose pas à l'autorité disciplinaire.
3.4. Décision de l'autorité disciplinaire
Après réception du rapport circonstancié et de l'avis du comité d'enquête, l'autorité disciplinaire décide d'une éventuelle sanction.
L'autorité disciplinaire n'est pas obligée de suivre l'avis émis par le comité d'enquête.
Dans tous les cas, la décision de l'autorité disciplinaire doit être motivée.
La décision motivée est notifiée à la personne concernée.
Une sanction intervient à compter de sa notification à la personne concernée par une lettre recommandée avec avis de réception précisant les voies de recours.
3.5. Recours gracieux, avec avis de la commission consultative de recours
La personne faisant l'objet d'une sanction peut saisir l'autorité disciplinaire d'un recours gracieux dans un délai de 30 jours suivant la notification de la sanction.
Le recours gracieux est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le recours gracieux n'est pas suspensif.
Pour se prononcer sur un recours gracieux dont elle est saisie, l'autorité disciplinaire recueille l'avis la commission consultative de recours.
La commission consultative de recours invite la personne et l'autorité disciplinaire à présenter leurs observations.
Les observations écrites de chacune des parties doivent parvenir à la commission consultative de recours dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la demande d'observations.
A l'issue de ce délai, s'ouvre un délai de 15 jours pour que chaque partie puisse transmettre ses observations écrites en réponse aux premières observations écrites transmises.
A l'issue de ce délai, la commission consultative de recours clôt l'instruction.
Dans un délai de 15 jours après la clôture de l'instruction, la commission consultative de recours convoque pour les entendre :
- la personne ayant formé le recours, qui peut se faire accompagner de la personne de son choix ;
- l'autorité disciplinaire ayant pris la décision contestée.
La commission consultative de recours notifie son avis motivé à l'autorité disciplinaire. Elle émet un avis simple qui ne s'impose pas à l'autorité disciplinaire.
Après réception de l'avis de la commission consultative de recours, l'autorité disciplinaire décide dans un délai de 15 jours de la suite donnée au recours gracieux.
La décision motivée est notifiée à la personne concernée par une lettre recommandée avec avis de réception.
(1) Cf. lettre d'engagement signée prise en vue de l'ordination : Je soussigné(e) m'engage : à vivre le ministère de pasteur au service de Dieu, de Jésus Christ, au sein de l'Eglise de Jésus Christ et au service des humains ; à vivre ce ministère en communion avec les confessions de foi de l'Eglise ancienne et celles de la Réforme, en particulier la confession d'Augsbourg et la Confession de la Rochelle ; à respecter les positions doctrinales de l'EPCAAL et de l'EPRAL, leurs disciplines et les règles administratives qui y sont en usage et les décisions de leurs assemblées législatives.
(2) Si l'intéressé est président de consistoire réformé ou inspecteur ecclésiastique ou s'il n'exerce pas un ministère dans un poste d'une circonscription régionale ou s'il n'exerce plus de ministère dans le poste de la circonscription régionale dans laquelle il exerçait au moment des faits.
(3) Cette délégation peut être votée par l'assemblée consistoriale après chaque renouvellement triennal.
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