JORF n°0287 du 7 décembre 2025

Article 1

Article 1

Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour contrôler les comptes et la gestion des organismes publics suivants dont le siège est situé dans leur ressort territorial :
1° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie, à l'exception de centre d'expérimentation zoologique (CEZ) de Rambouillet ;
2° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;
3° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;
4° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;
5° Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
6° Les établissements publics de santé ainsi que les groupements auxquels ils participent de façon majoritaire ;
7° Les groupements de coopération sanitaire ;
8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;
9° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.


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Version 1

Les chambres régionales et territoriales des comptes reçoivent délégation de la Cour des comptes pour contrôler les comptes et la gestion des organismes publics suivants dont le siège est situé dans leur ressort territorial :

1° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte-de-Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie, à l'exception de centre d'expérimentation zoologique (CEZ) de Rambouillet ;

2° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

3° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

4° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

5° Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

6° Les établissements publics de santé ainsi que les groupements auxquels ils participent de façon majoritaire ;

7° Les groupements de coopération sanitaire ;

8° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;

9° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.