Article 7
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Délivrance du diplôme de brevet national de jeune sapeur-pompier
Tout candidat déclaré admis par le jury reçoit le diplôme du brevet national de jeune sapeur-pompier délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, conforme au modèle défini dans le référentiel national d'évaluation précité.
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