JORF n°0288 du 11 décembre 2008

Arrêté du 3 décembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs, notamment l' arrêté du 8 juillet 2008, portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 et des textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant n° 26 du 21 avril 2008, relatif au droit individuel à la formation, à la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 27 du 21 avril 2008, relatif aux certificats de qualification professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 octobre 2008 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 27 novembre 2008,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, les dispositions de :
― l'avenant n° 26 du 21 avril 2008, relatif au droit individuel à la formation, à la convention collective susvisée ;
― l'avenant n° 27 du 21 avril 2008, relatif aux certificats de qualification professionnelle, à la convention collective susvisée.
L'article 8.2.1.1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail, une convention ou un accord collectif de branche pouvant prévoir des modalités particulières de mise en œuvre du droit individuel à la formation, à la condition que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans.
Le premier alinéa de l'article 8.2.1.1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-1 du code du travail, dans la mesure ou, en fixant la détermination du droit individuel à la formation au 1er janvier de chaque année, cet alinéa n'indique rien quant aux droits ouverts pour les salariés entrés ou partant en cours d'année.
Le cinquième alinéa de l'article 8.2.1.1 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 8.2.3 de l'avenant n° 26 du 21 avril 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 6323-3 du code du travail dans la mesure où, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée bénéficiant du droit individuel à la formation à due proportion du temps, et ceci à l'issue d'un délai déterminé par voie réglementaire, une information annuelle pour ces publics serait de nature à rendre inopérant l'exercice de ce droit.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion

Nota. ― Les textes des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2008/32, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 8 €.