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Arrêté du 3 décembre 2004

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 2002 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 octobre 2004, portant extension de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de textes la complétant ou la modifiant ;

Vu l'avenant n° 3 du 10 avril 2003 modifiant le titre VIII (Hygiène, santé et sécurité au travail) de la convention collective susvisée ;

Vu l'avenant n° 9 du 9 juin 2004 (cinq annexes), relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 16 juillet 2003 et du 8 août 2004 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 novembre 2004,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001, les dispositions :
- de l'avenant n° 3 du 10 avril 2003 modifiant le titre VIII (Hygiène, santé et sécurité au travail) de la convention collective susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase du 4e point de l'article 8-3 (Médecine du travail) qui contrevient aux articles L. 241-6 et R. 241-29 du code du travail.
Le tableau figurant sous le 6e point de l'article 8-3 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 231-65 du code du travail duquel il résulte que les salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques pathogènes bénéficient d'une surveillance médicale spéciale ;
- de l'avenant n° 9 du 9 juin 2004 (cinq annexes), relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion du premier alinéa de l'article 12-3-2-3 (exercice du droit individuel à la formation) qui contrevient aux articles L. 933-1 et L. 933-2, alinéa 1er, du code du travail.
L'alinéa 5 de l'article 12-3-2-3 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 933-4 du code du travail qui limite la prise en charge de l'employeur aux stricts frais de formation.
Le deuxième point de l'article 12-17-2 (le versement du 0,9) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 981-7 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004, seules les dépenses exposées au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 983-1 du code du travail étant imputables sur la participation au financement de la formation professionnelle continue.

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/23 (avenant n° 3) et n° 2004/30 (avenant n° 9), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, aux prix respectifs de 7,23 EUR et de 7,32 EUR.

Arrêté du 3 décembre 2004
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