JORF n°282 du 4 décembre 2004

Article 10

Article 10

Les électeurs reçoivent, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote : un code identifiant et un mot de passe. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote.


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Version 1

Les électeurs reçoivent, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote : un code identifiant et un mot de passe. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote.