Art. 2. - Par application des dispositions de l'article R. 712-39-2, est constatée l'existence de besoins exceptionnels de prise en charge, en matière d'allogreffe de moelle osseuse, des populations résidant dans les zones de Brest (Finistère) et de Caen (Calvados).
Sont recevables les demandes tendant à obtenir l'autorisation de créer dans chacune de ces zones une unité d'allogreffe de moelle osseuse, en mesure d'assurer le traitement de l'ensemble des patients concernés, adultes et enfants, en évitant leur transfert vers des unités plus éloignées de leur domicile.
Ces demandes devront comporter un projet d'accord de collaboration entre l'établissement demandeur et un ou plusieurs établissements autorisés à pratiquer cette activité, situés dans la même région sanitaire ou dans les régions sanitaires limitrophes.
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