JORF n°297 du 23 décembre 1999

Art. 1er. - Les indemnités prévues à l'article 7 du décret du 2 décembre 1998 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :

  1. L'indemnité allouée au rapporteur général a un caractère forfaitaire et mensuel. Son montant est fixé à 7 000 F ;

  2. L'indemnité allouée à chacune des cinq personnalités qualifiées a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé à 1 000 F par réunion plénière de la commission ;

  3. Les indemnités allouées aux personnes chargées d'une étude ou d'une expertise ont un caractère forfaitaire.

Leur montant est fixé par le Premier ministre dans la limite d'un plafond annuel de 21 120 F.


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Version 1

Art. 1er. - Les indemnités prévues à l'article 7 du décret du 2 décembre 1998 susvisé sont fixées ainsi qu'il suit :

1. L'indemnité allouée au rapporteur général a un caractère forfaitaire et mensuel. Son montant est fixé à 7 000 F ;

2. L'indemnité allouée à chacune des cinq personnalités qualifiées a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé à 1 000 F par réunion plénière de la commission ;

3. Les indemnités allouées aux personnes chargées d'une étude ou d'une expertise ont un caractère forfaitaire.

Leur montant est fixé par le Premier ministre dans la limite d'un plafond annuel de 21 120 F.