Art. 2. - Le montant des attributions individuelles des indemnités pour travaux supplémentaires ne peut excéder le double du montant moyen annuel fixé à l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - Le montant des attributions individuelles des indemnités pour travaux supplémentaires ne peut excéder le double du montant moyen annuel fixé à l'article 1er ci-dessus.
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