JORF n°287 du 10 décembre 1992

Art. 1er. - Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est organisé, au sein de chaque académie, par le recteur, selon des modalités fixées par le présent arrêté.


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Art. 1er. - Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est organisé, au sein de chaque académie, par le recteur, selon des modalités fixées par le présent arrêté.