JORF n°287 du 10 décembre 1992

Art. 5. - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération,
le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.


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Version 1

Art. 5. - Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection des conseillers principaux d'éducation stagiaires qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération,

le jury propose l'admission, l'ajournement ou le refus définitif des stagiaires.