Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés, et notamment son article 24;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, et notamment son article 5-1;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, et notamment son article 10;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen de qualification professionnelle et au certificat d'aptitude organisés en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.) ou au certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (C.A.P.E.P.S.) ou au concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel,
Arrête:
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Art. 1er. - Les dispositions du second alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<en ce="" qui="" concerne="" les="" professeurs="" stagiaires="" en="" situation,="" le="" jury="" se="" prononce="" à="" partir="" de="" l'avis="" d'un="" membre="" des="" corps="" d'inspection="" la="" discipline.="" tant="" que="" besoin,="" cet="" avis="" peut="" s'appuyer="" sur="" une="" évaluation="" prendre="" forme="" d'une="" inspection,="" par="" un="" discipline,="" du="" professeur="" stagiaire="" dans="" l'une="" classes="" lui="" sont="" confiées.="">>
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Art. 2. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter de l'année scolaire 1992-1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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REMPLACE L'ART. 3 (AL. 2) DUDIT ARRETE:
"EN CE QUI CONCERNE LES PROFESSEURS STAGIAIRES EN SITUATION,LE JURY SE PRONONCE A PARTIR DE L'AVIS D'UN MEMBRE D'UN DES CORPS D'INSPECTEUR DE LA DISCIPLINE.EN TANT QUE DE BESOIN,CET AVIS PEUT S'APPUYER SUR UNE EVALUATION QUI PEUT PRENDRE LA FORME D'UNE INSPECTION,PAR UN MEMBRE D'UN DES CORPS D'INSPECTION DE LA DISCIPLINE,DU PROFESSEUR STAGIAIRE DANS L'UNE DES CLASSES QUI LUI SONT CONFIEES."
APPLICATION DE L'ART. 24 DU DECRET 72581 DU 04-07-1972,5-1 DU DECRET 80627 DU 04-08-1980 ET 10 DU DECRET 921189 DU 06-11-1992.
Fait à Paris, le 3 décembre 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels enseignants
des lycées et collèges,
M. BRAUNSTEIN