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Arrêté du 3 décembre 1991
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale,
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C HAPITRE Ier
Modalités de recrutement par concours
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Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où des concours sont ouverts dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à ces concours les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 21 du décret précité. Au titre d'une même année, un candidat peut, le cas échéant,
s'inscrire dans plusieurs académies. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à concourir.
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fiches techniques, tableaux, grilles, diagrammes, schémas ou croquis à analyser, à remplir ou à compléter, questions ou exercices appelant une réponse brève ou tout autre mode d'interrogation du même type.
La première épreuve d'admissibilité comporte plusieurs tests portant, d'une part, sur la cuisine et, d'autre part, sur l'hygiène et la sécurité.
La deuxième épreuve comporte au moins trois tests: l'un porte obligatoirement sur l'entretien des matériels et équipements de la cuisine,
les deux autres sur deux des trois domaines suivants, au choix du jury:
pâtisserie, boucherie, charcuterie-traiteur.
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Au cours de l'épreuve le jury peut interroger oralement le candidat sur la manière dont il conduit celle-ci.
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- un personnel de direction d'un établissement public local d'enseignement; - un responsable d'un service de gestion d'un établissement public local d'enseignement;
- un personnel enseignant ou d'inspection d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un domaine figurant au programme de la deuxième épreuve d'admissibilité;
- un technicien de l'éducation nationale, un maître ouvrier ou un ouvrier professionnel principal de la spécialité professionnelle Cuisine.
Le président du jury est désigné parmi ceux de ses membres appartenant à un corps classé en catégorie A.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupes d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra comprendre un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs soit doté de la même composition minimale que le jury.
Afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury procède, s'il y a lieu, à une péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'admission. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir les emplois devenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours dans la limite d'un pourcentage fixé en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de la première épreuve d'admissibilité.
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C HAPITRE II
Modalités de recrutement par examen professionnel
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Un centre d'épreuves est organisé dans chaque académie où un examen professionnel est ouvert dans la spécialité. Peuvent faire acte de candidature à cet examen les candidats qui remplissent les conditions fixées à l'article 20 du décret précité. Le recteur arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.
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L'épreuve comporte, d'une part, au moins un test sur la cuisine et, d'autre part, au moins un test sur l'hygiène et la sécurité.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991
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A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats proposés pour l'inscription sur la liste d'aptitude.
Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve pratique, puis, le cas échéant, par la meilleure des notes obtenues à la première partie de l'épreuve d'admissibilité.
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MODALITES DE RECRUTEMENT DES OUVRIERS PROFESSIONNELS DANS LA SPECIALITE PREVUE A L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 24-09-1991 ET EN APPLICATION DES ART. 20 ET 21 DU DECRET 91462 DU 14-05-1991.
EN ANNEXE,PROGRAMME ET MODALITES PRATIQUES DES EPREUVES DES CONCOURS ET EXAMEN PROFESSIONNEL.
MODE DE NOMINATION,COMPOSITION ET COMPETENCES DU JURY CHARGE D'APPRECIER L'APTITUDE DES CANDIDATS A CET EMPLOI.
Fait à Paris, le 3 décembre 1991.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des personnels administratifs,
ouvriers et de service,
J. RICHARD
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL