JORF n°301 du 27 décembre 1991

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991
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Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Chaque épreuve ou partie d'épreuve est notée de 0 à 20. La durée maximale et le coefficient de chacune des épreuves ou parties d'épreuve définies aux articles 4 et 5 ci-dessus sont fixés dans le tableau ci-dessous:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0301 du 27/12/1991

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