Arrêté du 3 décembre 1987

Article 8-1

Créé le 13 mai 1993 · En vigueur depuis le 23 mars 2005

Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or, du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 mars 2005

Lorsqu'il s'agit de produits

contenant de l'or,du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.

En vigueur du samedi 28 mai 1994 au mardi 22 mars 2005

Lorsqu'il s'agit de produits composés, en totalité ou en partie

Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or dont le titre est 750 millièmes ou 916 millièmes ou de produits contenant du platine, de l'argent ou du palladium, l'indication de prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes. Lorsqu'il s'agit de produits contenant de l'or dont le titre est 375 millièmes ou 585 millièmes, l'indication de prix doit être accompagnée de la dénomination "alliage d'or", assortie de son titre exprimé en millièmes.

En vigueur du jeudi 13 mai 1993 au vendredi 27 mai 1994

Lorsqu'il s'agit de produits composés, en totalité ou en partie de métaux précieux - or, platine, argent et palladium - l'indication du prix doit être accompagnée de l'indication du métal précieux utilisé et de son titre exprimé en millièmes.

L'indication du titre en carats pourra être associée, jusqu'au 1er janvier 1995, à l'indication en millièmes.