Article 1
Il est créé la spécialité « maçon » de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;
Vu l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux diplômes professionnels relevant de l'obligation de formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées délivrés par le ministre chagé de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2015 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2016 modifiant les unités d'enseignement général des brevets professionnels : définition des épreuves et des règlements d'examen ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Bâtiment, travaux publics et matériaux de construction » en date du 18 janvier 2018,
Arrête :
Il est créé la spécialité « maçon » de brevet professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « maçon » de brevet professionnel sont définies en annexe I du présent arrêté.
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Les compétences relatives à l'intervention à proximité des réseaux définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 relatif aux diplômes professionnels délivrés par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et aux brevets de techniciens supérieurs permettant la délivrance de l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux (AIPR) complètent les compétences définies en annexes du présent arrêté.
Les compétences définies en annexe II de l'arrêté du 15 janvier 2019 précité sont évaluées au cours des épreuves professionnelles.
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Le règlement d'examen de la spécialité « maçon » de brevet professionnel est fixé en annexe III du présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV du présent arrêté
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Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article D. 337-106, et des articles D. 337-14 et D. 337-15 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
En outre, lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative au montage, contrôle, utilisation et démontage des échafaudages de pied, conformément à la réglementation R408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMT), annexes 3, 4 et 5, ainsi qu'une habilitation électrique de niveau « non électricien intervention hors tension » (B0V).
En l'absence de ces documents, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.
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3 cités
En application de l'article D. 337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « maçon » est définie en annexe II du présent arrêté.
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1 cité
La spécialité « maçon » est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 337-105 à D. 337-118 du code de l'éducation.
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1 cité
Les correspondances entre, d'une part, les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 20 mars 2007 créant le brevet professionnel « maçon » et, d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité des notes que le candidat demande à conserver obtenues aux épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 précité est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément aux articles D. 337-107 et D. 337-115 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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2 cités
La première session d'examen de la spécialité maçon de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2020.
La dernière session d'examen du brevet professionnel maçon organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 20 mars 2007 précité créant le brevet professionnel maçon aura lieu en 2019. A l'issue de cette session, l'arrêté du 20 mars 2007 précité est abrogé.
A abrogé les dispositions suivantes :
> - Arrêté du 20 mars 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 > >
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13 abrogés
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 3 avril 2018.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement scolaire,
J.-M. Huart