JORF n°0111 du 14 mai 2014

Arrêté du 3 avril 2014

Publics concernés : metteurs sur le marché de produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, organisme agréé pour assurer la gestion des déchets, issus de ces produits, opérateurs de gestion de ces déchets, notamment les opérateurs de tri, collectivités territoriales.

Objet : conditions d'agrément d'un organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets issus des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures, et agrément, en application des articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.

Notice : selon le principe de la responsabilité élargie des producteurs (« REP ») posé à l'article L. 541-10 du code de l'environnement et décliné aux articles L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 dudit code s'agissant des produits textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures (produits dénommés ci-après « TLC »), les metteurs sur le marché de ces produits (producteurs, importateurs et distributeurs) doivent pourvoir ou contribuer au traitement des déchets qui en sont issus. Pour remplir leurs obligations, ils doivent :

― soit adhérer et verser des contributions financières à un organisme titulaire d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie sur la base d'un cahier des charges. Cet organisme doit ensuite les reverser sous forme de soutiens aux opérateurs de tri et aux collectivités territoriales, ou à leurs groupements, en charge de la gestion des déchets ;

― soit mettre en place, dans le respect d'un autre cahier des charges, un système individuel de traitement des déchets de TLC, qui doit être approuvé par les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.

Les organismes sont agréés et les systèmes individuels approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable.

Le dispositif REP des produits TLC a pour objet de pérenniser et développer une filière de gestion des déchets issus de ces produits, c'est-à-dire leur collecte, leur tri et leur valorisation, en particulier leur valorisation matière ― réutilisation mais aussi recyclage ―, conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie par la directive n° 2008/98/CE du 19/11/08 relative aux déchets et à l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Ce dispositif a également pour objet d'optimiser cette gestion sur les plans à la fois environnemental, économique et social.

Le présent arrêté porte publication du cahier des charges que doit respecter un organisme candidat à l'agrément pour la période 2014-2019, et délivre un agrément à Eco TLC, organisme ayant pour objet de contribuer au traitement des déchets de TLC, sur la base du cahier des charges cité précédemment et de la demande d'agrément déposée par cet organisme en réponse à ce cahier des charges. Il abroge et remplace l'arrêté relatif à la première période d'agrément pour cette filière (2008-2013).

Le cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté, fixe notamment les objectifs et orientations générales de l'agrément ainsi que les relations avec l'ensemble des acteurs de la filière : contributeurs (metteurs sur le marché de TLC), opérateurs de gestion des déchets de TLC (opérateurs de collecte, de tri et de traitement final), collectivités territoriales, ministères d'agrément et commission consultative de la filière des déchets de TLC qui comprend, outre des représentants des acteurs déjà cités, des représentants d'autres ministères ainsi que d'associations de consommateurs et de protection de l'environnement.

Références : l'arrêté est pris en application de l'article L. 541-10-3 et des articles R. 543-214 à R. 543-224 du code de l'environnement. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10, L. 541-10-3 et R. 543-214 à R. 543-224 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 19 décembre 2013 ;

Vu la demande d'agrément déposée par la société Eco TLC en date du 25 février 2014,

Arrêtent :

Fait le 3 avril 2014.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc

Le ministre de l'économie,

du redressement productif

et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité,

de l'industrie et des services,

P. Faure