Arrêté du 3 avril 1998

Article 7

Abrogé12 août 2004

Créé le 5 mai 1998

Les éleveurs sont radiés du contrôle sanitaire officiel et perdent le bénéfice de l'attribution de la certification sanitaire à laquelle ils auraient pu prétendre au vu de la situation de leur cheptel en cas de :
1° Résiliation volontaire et écrite de l'éleveur de son adhésion au CSO-Tremblante ;
2° Non-respect de l'une ou plusieurs des mesures précisées dans le présent arrêté ou dans ses instructions d'application ;
3° Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive du propriétaire ou du détenteur des animaux de détourner le programme officiel de contrôle et/ou d'assainissement de son objet.
En cas de résiliation volontaire de l'éleveur de son adhésion au CSO dans les cinq ans qui suivent son inscription ou sa radiation d'office, aucune nouvelle adhésion ne peut être enregistrée dans les trois ans qui suivent la résiliation ou la radiation.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 août 2004

En vigueur du mardi 5 mai 1998 au mercredi 11 août 2004