Arrêté du 3 avril 1998

Article 3

Abrogé12 août 2004

Créé le 5 mai 1998

Pour l'inscription au CSO-Tremblante en vue de la certification des ventes de reproducteurs, le cheptel ovin et/ou caprin d'une exploitation doit répondre aux conditions suivantes :
1° Tous les animaux de l'exploitation font l'objet d'une identification individuelle répertoriée et mise à jour dans un registre individuel d'élevage qui peut être informatisé ; tous les motifs de réforme des animaux sont dûment consignés ;
2° Aucun cas clinique de tremblante n'a été diagnostiqué dans ce cheptel depuis deux ans au moins ;
3° Chaque ovin ou caprin introduit dans l'élevage au cours des deux dernières années provient lui-même d'un cheptel dans lequel aucun cas clinique de tremblante n'a été confirmé dans les deux années précédant l'introduction ;
4° Tout atelier d'engraissement éventuellement entretenu sur la même exploitation doit être strictement séparé du cheptel inscrit au CSO.

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Abrogé depuis le jeudi 12 août 2004

En vigueur du mardi 5 mai 1998 au mercredi 11 août 2004