JORF n°87 du 13 avril 1997

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :
Direction de l'aviation civile Sud-Ouest à Bordeaux-Mérignac (Gironde) ;
Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;
Aéroport de Pau-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) ;
Aéroport de Poitiers-Biard (Vienne).
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.
Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


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Version 1

Art. 4. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

Direction de l'aviation civile Sud-Ouest à Bordeaux-Mérignac (Gironde) ;

Aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) ;

Aéroport de Pau-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) ;

Aéroport de Poitiers-Biard (Vienne).

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Le seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.