Art. 3. - Les tarifs des honoraires de l'organisme susmentionné sont déposés au ministère chargé du travail, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée.
Toute modification apportée au mode et au tarif des rémunérations doit être portée à la connaissance du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le rapport annuel d'activité doit mentionner, outre les renseignements définis à l'article 7 de l'arrêté du 11 avril 1988, les conditions dans lesquelles ont été effectués les prélèvements, notamment leur localisation,
leur durée, le nombre de pompes utilisées et la description du poste de travail.
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