JORF n°0194 du 24 août 2018

Article 2

Article 2

A la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne enregistrant la dénomination « Pomme de terre de Noirmoutier » en tant qu'indication géographique protégée, publié au Journal officiel de l'Union européenne, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Pomme de terre de Noirmoutier » et, par conséquent, faire mention des termes « indication géographique protégée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision d'enregistrement.
Cette date ainsi que ce cahier des charges seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.


Historique des versions

Version 1

A la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne enregistrant la dénomination « Pomme de terre de Noirmoutier » en tant qu'indication géographique protégée, publié au Journal officiel de l'Union européenne, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Pomme de terre de Noirmoutier » et, par conséquent, faire mention des termes « indication géographique protégée » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision d'enregistrement.

Cette date ainsi que ce cahier des charges seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de l'alimentation.